mardi 8 avril 2025
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Mode de scrutin en dessous de 1000 habitants : survol de la future loi
Par Éric Landot le 08/04/2025
C'est sans changement que l'assemblée Nationale, hier, a adopté la version sénatoriale de la proposition de loi (proposée à l'origine par des députés) « visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité… et ce à la demande, très officielle, de l’AMF, de l’AMRF, d’Intercommunalités de France (ex-ADCF) et du Haut Conseil à l’Égalité (HCE). Voyons en le contenu…
Ce texte étend le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants. Pour tenir compte des spécificités de ces communes, il autorise, en outre, le dépôt de listes incomplètes tout en prévoyant un minimum de candidats par liste.
Voir ce texte ci-dessous :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0093_texte-adopte-provisoire.pdf
NB : sur le point de savoir s’il n’est pas trop tard pour opérer cette réforme à un an des municipales, voir ici.
Au Sénat comme à l'Assemblée Nationale, les débats furent vifs. Au total le Parlement a notamment :
approuvé le principe d’une extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants avec alternance femmes-hommes mais sur des listes qui peuvent ne pas être complètes (« la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales »)
accepté, donc, la fin du scrutin actuel dans ces communes.
Mais tout est dans les détails et dans les modalités adoptées pour que ces changements radicaux se fassent sans trop de difficultés. C'est pourquoi la proposition de loi :
permet aux communes de moins de 1 000 habitants de déposer des listes comportant deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir ;
prévoit un nouveau mécanisme d’élections complémentaires au scrutin de liste réservé aux communes de moins de 1 000 habitants, de manière à prévenir la multiplication d’élections partielles intégrales :
« Art. L. 258-1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. » ;
garantit l’application de la règle du « réputé complet » y compris en cas de vacances survenues au sein du conseil municipal postérieurement au dernier renouvellement général ou à la dernière élection (mais cela ressort déjà de la jurisprudence… mais avec quelques subtilités : voir ici ) ;
supprime de nombreuses dispositions prévues pour les communes de moins de mille habitants et qui ne sont plus adaptées à ce nouveau régime (article L. 253, L. 255-3 et -4, L. 257...) du code électoral.
prévoit que, pour l’élection des adjoints au maire, « en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers » ;
proroge la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun, cette transition plus longue permettant d’assurer une meilleure représentation des anciennes communes ;
supprime les spécificités propres aux commissions de contrôle dans les communes de moins de mille habitants (suppression du IV de l'article L19 du code électoral mais ajustements des dispositions du VII dudit article sur les modalités d'intervention des commissions de contrôle)
souscrit à l’extension de la présomption de complétude aux communes comptant entre 500 et 999 habitants, mais sans modifier l’effectif légal de leur conseil municipal et avec une pérennisation au long du mandat.
Voir déjà ici.
procède à quelques ajustements pour les communes nouvelles :
« La prolongation de la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun et, d’autre part, une simplification du droit en matière de siège vacant dans les communes nouvelles récemment créées. »
Finalement (car ce point fut discuté), dans les communes de moins de 1 000 habitants, la représentation à l'intercommunalité à fiscalité propre (désignation des conseillers communautaires) resterait celle de l’ordre du tableau (pas de fléchage comme à compter de 1 000 habitants).
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